Conseiller en investissement financier : de l’intérêt à bien appréhender les contours de son statut

Un certain nombre de conseillers en investissement financier a du mal à saisir la limite de la portée de leur statut.

Leur activité peut parfois faire émerger de nouvelles opportunités de business notamment l’apparition d’une demande transfrontalière ou la fourniture d’un service perçu comme étant la continuité d’un service déjà offert à sa clientèle.

Cependant, Il convient de bien distinguer le cadre du service de conseil en investissement au risque de fournir un service d’investissement sans agrément, ce qui est passible d’une sanction pénale et pécuniaire.

Un statut franco-français

Tout d’abord, rappelons que le service d’investissement de conseil en investissement est le cinquième service d’investissement listé par l’article L321-1 du Code monétaire et financier.
Il est défini dans l’article D321-1 de ce même code comme étant « le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers… ».

C’est l’article L 541-3 qui pose la condition de résidence ou d’établissement du conseiller en investissement financier en France. Un conseiller en investissement financier (CIF) qui trouve une opportunité de clientèle transfrontalière et souhaite prodiguer des conseils à cette clientèle doit demander un agrément dans le pays dans lequel se trouve cette clientèle.
Cette exigence est due au fait que le statut de CIF ne bénéficie pas du dispositif de passeport européen. Il s’agit donc d’un statut strictement national.
Pour l’entité CIF qui souhaite donc exercer au-delà du territoire français, il lui faudra soit demander le statut de conseiller en investissement financier ou son équivalent dans le pays visé ou bien opter pour un changement de statut en devenant entreprise d’investissement. Concernant cette dernière option, les exigences en termes de capital initial, de fonds propres minimum ou encore de gouvernance ne sont pas les mêmes.

La Commission Européenne n’a pas encore réfléchi à harmoniser au niveau de l’Union le statut de conseiller en investissement financier comme fait dans d’autres secteurs d’activités, comme notamment pour les plateformes de financement participatif.

Le statut de CIF comporte encore un bon nombre de spécificités propres à chaque pays membre empêchant ainsi, pour l’instant, une harmonisation au niveau européen.

Différencier le service d’investissement de placement de la commercialisation

Le CIF ne doit pas confondre la notion du service de placement dans le cadre de ses activités, comme pouvant être une continuité de son statut.

Rappelons ici que le code monétaire et financier définit 3 types de service de placement, comme suit :

  • Le service d’investissement de placement garanti comme étant le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d’achats en s’engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés.
  • Le service d’investissement de placement non garanti désigne le  fait  de  rechercher des  souscripteurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers  sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition.
  • Le service d’investissement de prise ferme est défini comme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente. 

Lorsque le CIF fait affaire avec un émetteur qui lui propose de faire placer auprès de sa clientèle une certaine quantité de titres et qu’à cet effet le CIF est rémunéré par l’émetteur, il s’agit d’un exercice du service d’investissement de placement non garanti.

De ce fait le CIF fournit un service d’investissement au-delà de son statut, sans autorisation. Le CIF est en défaut et risque une sanction pénale et une amende de 375 000 euros.

L’exception de la fourniture du service de réception et transmission d’ordre afférent au service de conseil en investissement financier

Autre point que certains CIF rencontrent dans le cadre de leur activité, la confusion sur la portée de l’exercice exceptionnelle du service d’investissement de réception et transmission d’ordre (RTO).

En effet, le CIF peut fournir le service de RTO à son client, si et seulement si, l’ordre du client porte sur des parts ou actions d’organisme de placement collectif (OPC) que le CIF lui aura préalablement conseillé et pour lequel une convention de RTO a été établie. Il s’agit là donc d’une exemption accordée au statut de CIF sur une catégorie précise de titres sur lesquels cette exemption s’applique et sur la condition sine qua non qu’un conseil en investissement ait été préalablement fourni. Si ce même client souhaite souscrire des obligations, le CIF pourra le conseiller sur un titre mais ne pourra lui fournir un service de réception et transmission d’ordre. Ce client devra alors se tourner vers un prestataire agréé pour fournir effectivement ce service.

Afin de pérenniser leur activité, les conseillers en investissement financier doivent rester vigilant quant à la bonne application de la réglementation. Franchir la limite de son autorisation implique des conséquences qui peuvent mettre en péril l’activité du conseiller.

Il est donc plus qu’important lorsqu’on souhaite offrir le meilleur conseil possible à ses clients de ne point oublier ce postulat : « nul professionnel de la finance n’est censé ignoré la réglementation ».

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